1. Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local doit être temporisé.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 8 février 2004.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre III : Ventilation
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre III : Ventilation
IdentifiantLEGIARTI000035996537
Texte parentLEGITEXT000035982987
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