1. Les dispositifs permettant le refroidissement en saison chaude des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d'hygiène, doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage fonctionne.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre III : Ventilation
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre III : Ventilation
IdentifiantLEGIARTI000035983031
Texte parentLEGITEXT000035982987
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