Arrêté du 29 novembre 2000 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 8 février 2004.

TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre III : Ventilation
  1. Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
  2. Chapitre III : Ventilation
IdentifiantLEGIARTI000035996588
Texte parentLEGITEXT000035982987
Référencearticle 44 de l'arrêté du 29 novembre 2000 (version du 8 février 2004)Légifrance →

1. Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :

2. - Pour les réseaux d'air soufflé uniquement réchauffé, l'isolation n'est imposée que si l'air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ;

3. - pour les réseaux d'air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l'extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment.

4. Pour les parties de conduits situés à l'intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m 2 K/W.

5. Pour les parties de conduits situés à l'extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m 2 K/W et le ratio A condext / (0,025.A p ) où :

6. A condext est la surface en m 2 des conduits extérieurs devant être isolés ;

7. A p est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de U bât-réf .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035996588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.