1. Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m 2 , un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l'installation.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre III : Ventilation
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre III : Ventilation
IdentifiantLEGIARTI000035983067
Texte parentLEGITEXT000035982987
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