1. Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m 2 , un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d'eau chaude sanitaire, et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de chaud.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre IV : Chauffage
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre IV : Chauffage
IdentifiantLEGIARTI000035983039
Texte parentLEGITEXT000035982987
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.