Arrêté du 29 novembre 2000 · Article

Article 55 bis

Article en vigueur depuis le 8 février 2004.

TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre V : Eau chaude sanitaire
  1. Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
  2. Chapitre V : Eau chaude sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000035996672
Texte parentLEGITEXT000035982987
Référencearticle 55 bis de l'arrêté du 29 novembre 2000 (version du 8 février 2004)Légifrance →

1. Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/² où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035996672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.