1. Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d'eau chaude sanitaire des équipements centralisés.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre V : Eau chaude sanitaire
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre V : Eau chaude sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000035983002
Texte parentLEGITEXT000035982987
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