1. Tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, doit comporter un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre VI : Eau chaude sanitaire
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre VI : Eau chaude sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000035983071
Texte parentLEGITEXT000035982987
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.