1. Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d'éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l'éclairage supérieur au niveau de base.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre VI : Eau chaude sanitaire
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre VI : Eau chaude sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000035983003
Texte parentLEGITEXT000035982987
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