1. Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 4 m d'une baie, doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
Rattachement
Chapitre VI : Eau chaude sanitaire
- Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
- Chapitre VI : Eau chaude sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000035983041
Texte parentLEGITEXT000035982987
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