Arrêté du 29 novembre 2000 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.

TexteArrêté du 29 novembre 2000
RattachementTitre IV : Approbation de solutions techniques
IdentifiantLEGIARTI000035983026
Texte parentLEGITEXT000035982987
Référencearticle 73 de l'arrêté du 29 novembre 2000 (version du 1er décembre 2000)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la solution technique pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.

2. La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants :

3. - définition de la famille visée ;

4. - définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la performance de la solution technique ;

5. - définition de la solution technique ;

6. - mode de diffusion de la solution technique auprès de l'ensemble des professionnels ;

7. - respect des caractéristiques indiquées au titre III ;

8. - variation de la valeur du rapport entre C et C réf , sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments ;

9. - variation de la valeur de la différence entre T ic et T icréf , sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035983026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.