Arrêté du 29 novembre 2000 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.

TexteArrêté du 29 novembre 2000
RattachementTitre V : Cas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000035983053
Texte parentLEGITEXT000035982987
Référencearticle 75 de l'arrêté du 29 novembre 2000 (version du 1er décembre 2000)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la proposition après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.

2. La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d'énergie du bâtiment en projet, des garanties qu'il apporte en termes de confort d'été et de la prise en compte des caractéristiques minimales définies à l'article 8-1, paragraphe 3.

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