1. Les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n'ont pas à répondre à l'exigence mentionnée à l'article 8-1, paragraphe 2, ainsi qu'aux dispositions du chapitre II du titre III.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 76
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
RattachementTitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000035983011
Texte parentLEGITEXT000035982987
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.