1. Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température normale d'occupation est supérieure à 12 °C, n'est pas pourvu d'équipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales définies dans les chapitres Ier, II, III, V, VI, et VII du titre III, présenter un coefficient U bât inférieur ou égal à U bât-réf et, s'il n'est pas climatisé, satisfaire l'exigence mentionnée à l'article 8-1, paragraphe 2.
Arrêté du 29 novembre 2000 · Article
Article 78
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteArrêté du 29 novembre 2000
RattachementTitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000035983012
Texte parentLEGITEXT000035982987
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