Arrêté du 29 novembre 2000 · Article

Article Annexe VII

Article en vigueur depuis le 8 février 2004.

TexteArrêté du 29 novembre 2000
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000035996736
Texte parentLEGITEXT000035982987
Référencearticle Annexe VII de l'arrêté du 29 novembre 2000 (version du 8 février 2004)Légifrance →

1. DOSSIER D'ETUDES POUR LES CAS PARTICULIERS

2. 1. Objet

3. Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels les méthodes de calcul Th-C ou Th-E ne sont pas applicables, fourni à l'appui de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

4. 2. Eléments à fournir par le demandeur

5. La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d'un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment.

6. 2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier

7. Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n'est pas applicable, le demandeur fournit obligatoirement :

8. - le descriptif du projet de construction concerné ;

9. - la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;

10. - une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;

11. - un argumentaire explicitant en quoi le système ou projet respecte les principes à la base de la présente réglementation.

12. Le demandeur peut également fournir une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le projet considéré.

13. 2.2. Demande pour un système particulier utilisable dans plusieurs projets de bâtiment

14. Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n'est pas applicable, le demandeur fournit obligatoirement :

15. - un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques (rapports d'essai, campagnes de mesure...) notamment en vue de l'intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;

16. - un descriptif du champ d'application de ce système ;

17. - la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;

18. - une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.

19. Le demandeur peut également fournir une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d'un exemple d'application numérique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035996736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.