Arrêté du 27 octobre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2017.

TexteArrêté du 27 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035995703
Texte parentLEGITEXT000035995691
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 octobre 2017 (version du 11 novembre 2017)Légifrance →

1. L'épreuve orale unique d'admission obligatoire est notée de 0 à 20.

2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

3. La liste des lauréats est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

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