1. Une indemnité de fonctions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale exerçant les fonctions définies à l'article 3 du décret du 1er février 2017 susvisé, ainsi qu'aux contractuels exerçant les mêmes fonctions.
Décret n°2017-1552 du 10 novembre 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-1552 du 10 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036000475
Texte parentLEGITEXT000036000470
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