Arrêté du 8 novembre 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2017.

TexteArrêté du 8 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036016883
Texte parentLEGITEXT000036016873
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 novembre 2017 (version du 15 novembre 2017)Légifrance →

1. Le temps de travail est organisé selon des horaires variables autour de plages fixes et de plages mobiles, dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé.

2. Le contrôle du respect des horaires de travail s'effectue selon l'une des deux modalités suivantes :

3. - l'enregistrement, par un dispositif de contrôle informatisé, des heures d'arrivée, de départ et des pauses méridiennes de chaque agent ;

4. - le dépôt individuel des horaires. Dans ce cas, l'agent dépose ses horaires auprès de son chef de service. Ceux-ci entrent en vigueur après avoir été validés par le chef de service et transmis au secrétaire général.

5. Les plages fixes pendant lesquelles la présence des agents est obligatoire ne peuvent être inférieures à deux heures avant et à deux heures après la pause méridienne telle que déterminée dans le règlement intérieur régional, sauf nécessités de service.

6. La pause méridienne n'est pas comprise dans le temps de travail effectif. Elle ne peut être inférieure à 45 minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036016883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.