1. Les heures supplémentaires effectuées par les agents, à la demande de leur chef de service, le samedi font l'objet d'une compensation horaire nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 , celles effectuées la nuit, entre 22 heures et 7 heures, sont compensées nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 1,50 et celles effectuées le dimanche et les jours fériés sont compensées nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 2.
Arrêté du 8 novembre 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2017.
TexteArrêté du 8 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036016894
Texte parentLEGITEXT000036016873
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