1. L'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme de la suppression d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, d'une journée de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, d'une journée de récupération au sens de l'article 4 du présent arrêté ou de toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
Arrêté du 8 novembre 2017 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2017.
TexteArrêté du 8 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036016891
Texte parentLEGITEXT000036016873
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