1. Les membres du comité responsable du plan, du comité technique et des instances locales du plan, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces comités et instances et les agents chargés de recueillir et exploiter les données nominatives relatives aux personnes et familles dont les situations sont examinées par ces instances, sont tenus à une obligation de confidentialité.
Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2017.
TexteDécret n°2017-1565 du 14 novembre 2017
RattachementChapitre II : Mise en œuvre du plan
IdentifiantLEGIARTI000036028085
Texte parentLEGITEXT000036028058
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