Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2017.

TexteDécret n°2017-1565 du 14 novembre 2017
RattachementChapitre Ier : Elaboration du plan
IdentifiantLEGIARTI000036028099
Texte parentLEGITEXT000036028058
Référencearticle 5 du décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 (version du 17 novembre 2017)Légifrance →

1. Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation, prise après avis de l'instance mentionnée à l'article 4, fait l'objet des mesures de publicité prévues au même article.

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