Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2017.

TexteDécret n°2017-1565 du 14 novembre 2017
RattachementChapitre II : Mise en œuvre du plan
IdentifiantLEGIARTI000036028075
Texte parentLEGITEXT000036028058
Référencearticle 7 du décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 (version du 17 novembre 2017)Légifrance →

1. Le comité responsable peut déléguer tout ou partie de ses compétences prévues à l'article 8 à un comité technique permanent qui lui rend compte.

2. Le comité technique est composé des représentants du comité responsable du plan. Il peut prendre la forme d'un groupement d'intérêt public constitué en application du décret du 26 janvier 2012 susvisé, ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences du chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. En ce cas, les dispositions prévues au II de l'article 1er de ce décret s'appliquent.

3. Le comité responsable du plan se réunit au moins deux fois par an.

4. Son secrétariat est assuré par l'Etat et le département ou le cas échéant par le groupement d'intérêt public prévu par cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036028075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.