1. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au grade de directeur hors classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, prévue au 2° de l'article 15 du décret n° 2005-532 modifié du 24 mai 2005 susvisé, est égale à un tiers du nombre total des promotions annuelles.
Arrêté du 17 octobre 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2017.
TexteArrêté du 17 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036065175
Texte parentLEGITEXT000036065170
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