1. Le directeur général de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2017.
TexteDécret n°2017-1588 du 20 novembre 2017
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement du conseil d'administration
- Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000036069805
Texte parentLEGITEXT000036069760
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