Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2017.

TexteDécret n°2017-1588 du 20 novembre 2017
RattachementTitre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000036069785
Texte parentLEGITEXT000036069760
Référencearticle 22 du décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 (version du 23 novembre 2017)Légifrance →

1. L'établissement n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 314-10, R. 314-67, R. 314-69 et R. 314-241 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles.

2. Le comptable public de l'établissement est un agent comptable qui est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des personnes handicapées.

3. L'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté est compétente pour approuver l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement.

4. Les régies de recettes et les régies d'avances sont créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036069785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.