Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2017.

TexteDécret n°2017-1588 du 20 novembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Composition du conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : Composition du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000036069823
Texte parentLEGITEXT000036069760
Référencearticle 4 du décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 (version du 23 novembre 2017)Légifrance →

1. Les sièges des représentants des personnels de l'établissement sont répartis entre, d'une part, les agents contractuels de droit privé et, d'autre part, les agents de droit public, en fonction de leurs effectifs respectifs au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement des membres du conseil d'administration.

2. Les représentants des agents de droit privé sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des représentants du personnel au comité social et économique. La répartition des sièges s'opère à la proportionnelle ; les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Lorsque pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

3. Les représentants des agents de droit public sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036069823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.