Décret n°2017-1592 du 21 novembre 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2017.

TexteDécret n°2017-1592 du 21 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036070123
Texte parentLEGITEXT000036070112
Référencearticle 3 du décret n°2017-1592 du 21 novembre 2017 (version du 23 novembre 2017)Légifrance →

1. La commission propose au Gouvernement les mesures qui lui paraissent de nature à réserver l'indemnisation prévue par la loi du 5 janvier 2010 susvisée aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle peut proposer des modifications de textes législatifs ou réglementaires à cette fin.

2. La commission peut solliciter toute information utile pour étayer son appréciation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ou de toute personne ou organisme compétent, sous réserve d'une anonymisation des données individuelles s'il y a lieu.

3. Les recommandations de la commission sont formulées dans un rapport remis au Premier ministre au plus tard le 28 février 2018.

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