Texte publié au Journal officiel
1. Après la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du même code (partie réglementaire), il est inséré une section 10 ainsi rédigée :
2. « Section 10 « Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine
3. « Art. R. 4221-33.-Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1, sous réserve des adaptations suivantes : « 1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ; « 2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ; « 3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du même code. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R4221-33
Divisions : Section 10 : Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine