Décret n°2017-1601 du 22 novembre 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1601 du 22 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036081100
Texte parentLEGITEXT000036081085
Référencearticle 2 du décret n°2017-1601 du 22 novembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du même code (partie réglementaire), il est inséré une section 10 ainsi rédigée :

2. « Section 10 « Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine

3. « Art. R. 4221-33.-Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1, sous réserve des adaptations suivantes : « 1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ; « 2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ; « 3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R4221-33
    Divisions : Section 10 : Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036081100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.