Arrêté du 19 mars 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 mars 2022.

TexteArrêté du 19 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000045417137
Texte parentLEGITEXT000036098259
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 27 mars 2022)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :

2. I. - Au titre de la transmission des formalités déclaratives à accomplir à l'entrée et à la sortie des ports selon les catégories de personnes concernées :

3. 1° Pour le capitaine du navire : les nom et prénom ;

4. 2° Pour les membres d'équipage : les nom et prénom, le sexe, le grade ou la fonction, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité, le numéro de visa ou du permis de résidence ;

5. 3° Pour les passagers : les nom et prénom, le sexe, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité, le numéro de visa ou de permis de résidence, les informations sur le voyage (identifiant du port d'embarquement, identifiant du port de débarquement) et sur leur demande, le numéro à appeler en cas d'urgence et toute information relative aux besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence ;

6. 4° Pour le chargeur ou toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physico-chimiques et sur les mesures à prendre en cas d'urgence concernant les marchandises dangereuses ou polluantes transportées par les navires et le représentant du navire ayant notifié les coordonnées d'urgence de ces personnes ou organismes : les nom et prénom, la localisation (identifiant du port), les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique.

7. 5° Pour l'agent de la compagnie maritime chargé de la sûreté : les nom et prénom, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique ;

8. 6° Pour l'agent maritime : les nom et prénom, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique.

9. II. - Au titre de l'enregistrement des coordonnées d'appel d'urgence des personnes mentionnées au 4° du I, les données énumérées au 4° du I.

10. III. - Au titre de l'enregistrement des rapports relatifs aux événements de mer suivis par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) :

11. 1° Pour l'officier de permanence du CROSS ayant traité l'événement de mer : le nom et prénom ;

12. 2° Les données mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du I en cas d'événements signalés en mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045417137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.