Arrêté du 19 mars 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mars 2022.

TexteArrêté du 19 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000045417154
Texte parentLEGITEXT000036098259
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 27 mars 2022)Légifrance →

1. La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans sauf pour les données des formalités déclaratives relatives aux membres d'équipage et aux passagers.

2. Pour ces dernières, les données relatives à l'entrée sont conservées jusqu'à l'annonce faite par le port de l'arrivée du navire à l'escale, les données relatives à la sortie sont conservées pendant soixante jours au plus tard après l'annonce faite par le port du départ du navire. Sans réception d'une notification d'arrivée ou de départ, les données ne pourront pas être conservées plus de soixante jours au plus tard après leur dépôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045417154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.