Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 27 mars 2022)Légifrance →
1. La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans sauf pour les données des formalités déclaratives relatives aux membres d'équipage et aux passagers.
2. Pour ces dernières, les données relatives à l'entrée sont conservées jusqu'à l'annonce faite par le port de l'arrivée du navire à l'escale, les données relatives à la sortie sont conservées pendant soixante jours au plus tard après l'annonce faite par le port du départ du navire. Sans réception d'une notification d'arrivée ou de départ, les données ne pourront pas être conservées plus de soixante jours au plus tard après leur dépôt.
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