Ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
RattachementChapitre Ier : Autorité de résolution en assurance
IdentifiantLEGIARTI000036101031
Texte parentLEGITEXT000036101027
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Le 4° du II de l'article L. 612-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues à la section 4 du chapitre III du présent code, et des mesures de prévention et de résolution des crises dans le secteur de l'assurance prévues au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances ; »

4. 2° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 612-4, après les mots : « chapitre III du présent titre », sont insérés les mots : « et dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances » ;

5. 3° Au I de l'article L. 612-8-1, au premier alinéa, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « sept » et après le 6° sont insérés un 7° et un alinéa ainsi rédigés :

6. « 7° Le vice-président du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

7. « Le membre mentionné au 6° ne siège et ne prend part à la délibération que lorsque le collège de résolution traite des établissements et entreprises relevant de la compétence du fonds de garantie des dépôts et de résolution. » ;

8. 4° Le premier alinéa du II de l'article L. 612-15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « II.-Le directeur de la résolution peut, dans les mêmes conditions qu'aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 612-24, exiger de toute personne mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, ainsi qu'à toute personne mentionnée à l'article L. 311-1 du code des assurances, toute information nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises dans les secteurs bancaire et assurantiel. » ;

10. 5° L'article L. 612-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale peuvent, à tout moment de la procédure, être consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les mesures de prévention et de résolution des crises prévues au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances relevant de leur champ d'intervention. Leurs représentants peuvent, à ce titre, être auditionnés en tant que de besoin par le collège de résolution de l'Autorité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036101031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.