Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4.-Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement préalable :
3. 1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ;
4. 2° Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ;
5. 3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie ;
6. 4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ;
7. 5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;
8. 6° Les dépenses d'urgence et de secours ;
9. 7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ;
10. 8° Les abonnements à des revues et périodiques et les achats d'ouvrages et de publications ;
11. 9° Les dépenses d'impression et de reprographie facturées à la copie ;
12. 10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires « Emission des monnaies métalliques », « Opérations avec le Fonds monétaire international » et « Pertes et bénéfices de changes. » ;
13. 11° Les dépenses imputées sur l'action 01 du programme 833 « Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes » ;
14. 12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 30 décembre 2013 : art. 4