Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2022 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000044969391
Texte parentLEGITEXT000036116574
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 novembre 2017 (version du 2 janvier 2022)Légifrance →
1. 1° Le complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir comprend, pour l'année 2022, une part principale et une part complémentaire liée à l'évaluation des objectifs interministériels.
2. 2° Le montant maximal, pour l'année 2022, du complément indemnitaire annuel, mentionné à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé , est fixé et se décline par parts ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) (EN EUROS)
PART PRINCIPALE MAXIMALE
PART COMPLEMENTAIRE
MAXIMALE
MONTANT TOTAL
MAXIMAL DU CIA
Groupe 1
21 850
6 555
28 405
Groupe 2
21 350
6 405
27 755
Groupe 3
20 850
6 255
27 105
Groupe 4
18 210
5 463
23 673
Groupe 5
17 710
5 313
23 023
Groupe 6
17 210
5 163
22 373
Nota : Conformément au I de l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2022 (NOR : PRMX2233010A), les dispositions du présent arrêté restent applicables, dans leur rédaction applicable au 31 décembre 2022, aux agents poursuivant leur détachement dans les corps des préfets et des sous-préfets en application des dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet.
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