Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 3 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre III : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036121976
Texte parentLEGITEXT000036121944
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →
1. Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats déclarés admissibles, conformément à la décision du jury.
2. Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
3. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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