Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 3 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000036121982
Texte parentLEGITEXT000036121944
Référencearticle 13 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →
1. Pour chacun des concours, conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps d'officiers, conformément aux articles 9 et 10 du même décret, ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire correspondante.
2. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 14.
3. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
4. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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