Arrêté du 27 novembre 2017 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 3 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000036121984
Texte parentLEGITEXT000036121944
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →

1. Les candidats figurant sur les listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure d'admission utilisée :

2. - par les banques d'épreuves CCP et PT pour les concours « CPGE » ;

3. - par la DRH-AA pour les concours « licence ».

4. Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont invités selon les mêmes procédures à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire. Les candidats renonçant à leur admission le font par les procédures citées supra.

5. Les candidats qui, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés, ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission.

6. L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé, préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036121984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.