Arrêté du 27 novembre 2017 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 3 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre IER : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000036121960
Texte parentLEGITEXT000036121944
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →

1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

2. - réunissant les conditions fixées par les 1° et 2° de l'article 4 du même décret ;

3. - satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;

4. - ayant fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté.

5. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036121960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.