Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 3 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre IER : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000036121960
Texte parentLEGITEXT000036121944
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →
1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
2. - réunissant les conditions fixées par les 1° et 2° de l'article 4 du même décret ;
3. - satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;
4. - ayant fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté.
5. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent arrêté.
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