Arrêté du 27 novembre 2017 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 3 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000036121968
Texte parentLEGITEXT000036121944
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →

1. Les épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

2. Chaque candidat ne peut composer et être interrogé que dans les disciplines et sur les sujets correspondants au concours pour lequel il est inscrit.

3. Est éliminatoire à l'une des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission obligatoires :

4. - pour les concours CPGE et licence option « sciences », une note inférieure ou égale à 4 sur 20 ;

5. - pour le concours licence option « sciences politiques », une note inférieure ou égale à 7 sur 20.

6. Est éliminatoire aux épreuves sportives d'admission :

7. - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve de natation ou de course de vitesse ou course de demi-fond ;

8. - une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.

9. Le candidat qui interrompt ces épreuves sportives peut être autorisé, sur décision du président du jury, à subir ces épreuves avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036121968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.