Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 3 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre III : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036121974
Texte parentLEGITEXT000036121944
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →
1. A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats admissibles.
2. Pour départager les candidats ayant obtenu le même nombre de points, il sera pris en compte le nombre total de points obtenus aux épreuves affectées du plus haut coefficient puis celui obtenu dans celles ayant un coefficient immédiatement inférieur jusqu'à ce qu'une matière permette de départager les candidats.
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