Arrêté du 27 novembre 2017 · Article

Article Annexe III

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 3 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000036121994
Texte parentLEGITEXT000036121944
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →

1. NATURE DES ÉPREUVES SPORTIVES COMMUNES AUX CONCOURS CPGE ET LICENCE

2. Les épreuves sportives sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

3. Elles se déroulent sur une demi-journée.

4. L'officier désigné au 2 de l'article 5, assisté de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive, est chargé de l'organisation de ces épreuves.

5. Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole navale, à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ou à l'Ecole des commissaires des armées peuvent faire valoir le relevé de performances. Toutefois, si le candidat effectue les épreuves sportives au titre des concours d'admission à l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036121994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.