Arrêté du 20 novembre 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 20 novembre 2017
RattachementTitre III : DÉCLARATION ET CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000036131089
Texte parentLEGITEXT000036131051
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 novembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Pour les générateurs de vapeur et les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, le contrôle de mise en service est réalisé par un organisme habilité suivant les dispositions du I. de l'article 34. Pour les autres équipements, ce contrôle est réalisé par une personne compétente. Cette personne peut être récusée par l'autorité administrative compétente si cette dernière estime qu'elle ne satisfait pas à cette condition. Dans ce cas, le contrôle de mise en service est refait.

2. II. - Pour les équipements sous pression interconnectés, le contrôle de mise en service est réalisé autant que possible simultanément sur chacun des équipements soumis à ce contrôle.

3. III. - Selon le cas, l'organisme habilité ou la personne compétente constate le respect des dispositions prévues par les articles R. 557-9-1 à R. 557-9-10 du code de l'environnement et s'assure en particulier :

4. - de l'absence d'endommagement de l'équipement au cours de son transport ;

5. - de la présence et de la capacité à fonctionner des accessoires de sécurité prévus par le fabricant, ainsi que leur adéquation s'ils n'ont pas été évalués avec l'équipement par le fabricant ;

6. - les dispositions prises pour protéger le personnel des émissions dangereuses susceptibles d'être rejetées par les accessoires de sécurité ;

7. - de l'existence du dossier d'exploitation défini par l'article 6 ;

8. - du respect des dispositions de la notice d'instructions.

9. Ce contrôle porte en outre, selon la nature de l'équipement, sur les points suivants :

10. a) Générateur de vapeur :

11. - le respect des prescriptions du II de l'article 3 ;

12. - l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en œuvre ;

13. - l'existence d'une habilitation par l'exploitant du personnel en charge de l'exploitation dans le cas des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente.

14. b) Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide ;

15. - l'existence de consignes de sécurité affichées à proximité de cet appareil ;

16. - l'existence d'une habilitation par l'exploitant du personnel en charge de l'exploitation ;

17. - la présence et la capacité à fonctionner des dispositifs de sécurité prévus au III de l'article 3.

18. IV. - Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'organisme habilité, ou la personne compétente selon le cas, délivre à l'exploitant un document attestant la conformité du contrôle. L'attestation décrit le cas échéant le résultat de l'évaluation de l'adéquation des accessoires de sécurité à l'équipement prévu au III du présent article. La mise en service est conditionnée à la remise de cette attestation.

19. V. - L'exploitant transmet la date de l'attestation par l'intermédiaire du téléservice cité à l'article 9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036131089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.