Référencearticle 12 de l'arrêté du 20 novembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En application de l'article R. 557-14-4 du code de l'environnement, un équipement ou un accessoire mentionné au I ou aux 1° et 2° du III de l'article R. 557-14-1 de ce même code fait l'objet d'un suivi en service :
2. -selon le chapitre Ier du présent titre, si l'équipement fait l'objet d'un plan d'inspection ;
3. -selon le chapitre II du présent titre, par défaut.
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