Arrêté du 20 novembre 2017 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 20 novembre 2017
RattachementTitre V : INTERVENTIONS
IdentifiantLEGIARTI000036131099
Texte parentLEGITEXT000036131051
Référencearticle 29 de l'arrêté du 20 novembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Les interventions ne relevant pas des articles 27 et 28 du présent arrêté sont considérées comme non notables.

2. II. - Une intervention non notable est réalisée par un exploitant ou par une personne compétente qu'il désigne.

3. III. - Toute intervention non notable est faite sur un équipement conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées, selon ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 du code de l'environnement.

4. IV. - Pour les équipements régulièrement fabriqués antérieurement à l'obligation de marquage CE, une intervention non notable peut être réalisée conformément aux dispositions techniques de construction et de fabrication figurant dans les décrets abrogés du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux et du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, ainsi qu'à celles des arrêtés suivants :

5. - arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

6. - arrêté du 15 janvier 1962 portant réglementation des compresseurs ;

7. - arrêté du 15 janvier 1962 concernant la réglementation des canalisations d'usines ;

8. - arrêté du 18 septembre 1967 relatif à la réglementation des générateurs et récipients d'eau surchauffée ;

9. - arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.

10. V. - La documentation relative à une intervention non notable comporte les éléments suivants :

11. - les plans et schémas utiles ;

12. - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement ;

13. - les résultats des calculs de conception éventuels et des contrôles effectués ;

14. - les rapports d'essais ;

15. - les éléments relatifs aux procédés de fabrication et de contrôle ainsi qu'aux qualifications ou approbations requises par les points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE susvisée.

16. VI. - Une vérification finale de l'équipement a pour but de vérifier le respect des exigences mentionnées selon le cas au III ou au IV du présent article. Elle peut être limitée aux parties réparées ou modifiées, à l'examen des documents listés au V du même article et à la réalisation d'une inspection visuelle complétée par des contrôles non destructifs adaptés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036131099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.