Arrêté du 18 décembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 août 2010.

TexteArrêté du 18 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000022724476
Texte parentLEGITEXT000036158359
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 décembre 2002 (version du 18 août 2010)Légifrance →

1. Les personnes ou établissements souhaitant assurer la formation à la réactualisation des connaissances doivent adresser au préfet du département du lieu ou d'un des lieux où ils exerceront leur activité, préalablement à la mise en œuvre de la formation, un dossier comportant les pièces suivantes :

2. - le contenu détaillé de la formation, conforme aux objectifs et thèmes professionnels définis à l'annexe I du présent arrêté ;

3. - l'organisation et les modalités de mise en œuvre des stages ;

4. - le (s) lieu (x) et le calendrier prévisionnels des stages ;

5. - la photocopie des diplômes des formateurs, conforme aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

6. Le préfet accuse réception de ce dossier dans un délai d'un mois et les informe, le cas échéant, de tout document manquant.L'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours pouvant courir contre la décision du préfet. Il mentionne également qu'à compter de la date de réception du dossier complet le préfet a deux mois pour donner son avis, et qu'à défaut une décision implicite d'acceptation intervient.

7. La validité d'un agrément s'étend à l'ensemble du territoire national. Les personnes ou établissements agréés peuvent intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de l'agrément doit être transmise au préfet de chaque département concerné.

8. Le préfet tient à jour la liste des personnes ou établissements agréés assurant la formation à la réactualisation des connaissances dans son département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022724476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.