Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 décembre 2002 (version du 8 décembre 2017)Légifrance →
1. Les établissements ou organismes, mentionnés à l'article 3, qui dispensent des formations à la réactualisation des connaissances doivent :
2. - organiser des stages dont le nombre de participants ne doit pas être inférieur à six ni supérieur à quinze ;
3. - délivrer une attestation de réactualisation des connaissances à chaque personne ayant suivi un stage complet de formation. Cette attestation doit être conforme à l'annexe II du présent arrêté ;
4. - adresser au préfet avant le 31 décembre de chaque année un bilan annuel des stages organisés dans l'année écoulée comportant pour chaque formation le nombre des participants, la date du stage, ainsi qu'un programme prévisionnel des formations pour l'année à venir.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.