Arrêté du 18 décembre 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2017.

TexteArrêté du 18 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000036158380
Texte parentLEGITEXT000036158359
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 décembre 2002 (version du 8 décembre 2017)Légifrance →

1. Le préfet est habilité à assurer le contrôle de ces établissements ou ces organismes, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges. En cas de déficience, le préfet peut retirer l'autorisation d'assurer cette formation.

2. Avant toute décision de retrait de cette autorisation, le préfet porte à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception son intention de retirer son autorisation, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036158380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.