Arrêté du 28 octobre 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteArrêté du 28 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000038103614
Texte parentLEGITEXT000036170033
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 octobre 2009 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent à CMA France les statistiques relatives aux décisions prises dans le cadre de la déclaration et des demandes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

2. CMA France transmet ces statistiques annuelles au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elles sont établies.

3. Les statistiques transmises indiquent le sens des décisions et le fondement sur la base duquel elles sont prises, qu'il s'agisse du régime général (reconnaissance selon le titre III, chapitre Ier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus) ou du régime de reconnaissance automatique de l'expérience professionnelle (reconnaissance selon le titre III, chapitre II de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus).

4. Elles précisent :

5. -si elles ont été prises après une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation ;

6. -si elles ont mis en œuvre la notion d'accès partiel au sens de l'article 4 septies de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus.

7. Ces statistiques sont éventuellement complétées d'une description des difficultés rencontrées à l'occasion de ces décisions.

8. En outre, sont également transmises les statistiques relatives :

9. -aux recours ;

10. -au nombre de dossiers à l'étude ;

11. -au nombre d'épreuves d'aptitude et de stages d'adaptation en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038103614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.