Arrêté du 28 octobre 2009 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.

TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000023098776
Texte parentLEGITEXT000036170033
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 28 octobre 2009 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. RÈGLEMENT D'EXAMEN DE L'ÉPREUVE D'APTITUDE MENTIONNÉ À L'ARTICLE 7

2. I. ― Modalités de convocation

3. Le demandeur ayant choisi l'épreuve pratique est convoqué par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région au moins quinze jours avant la date des épreuves. Cette convocation précise la date, le lieu, l'horaire et la durée des épreuves et l'outillage et/ ou le matériel dont le demandeur doit être muni.

4. II. ― Organisation de l'épreuve

5. a) Fréquence.

6. Les épreuves sont organisées autant que de besoin dans le respect des délais réglementaires. Les épreuves sont mises en place par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .

7. b) Définition de l'épreuve d'aptitude.

8. L'épreuve d'aptitude porte sur les seules différences substantielles identifiées par la chambre à l'issue d'une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le référentiel du titre de niveau V de la filière de formation de l'artisanat lorsqu'un tel titre existe pour l'activité considérée.A défaut, la chambre utilise le référentiel du certificat d'aptitude professionnel correspondant à l'activité considérée ou, en troisième lieu, le référentiel du titre professionnel de niveau V délivré par le ministère chargé de l'emploi.

9. L'épreuve d'aptitude est construite sur la base du référentiel de certification qui a été utilisé pour établir la différence substantielle.

10. c) Modalités d'évaluation des aptitudes.

11. Les épreuves peuvent prendre la forme :

12. ― de QCM ;

13. ― d'études de cas ;

14. ― de présentation orale de travaux ;

15. ― d'épreuves pratiques.

16. La nature et le contenu de l'épreuve sont déterminés par le jury.

17. d) Délivrance de l'attestation de qualification.

18. L'attestation est délivrée par la chambre après décision du jury.

19. e) Jury.

20. Le jury est constitué et présidé par le président de la chambre.

21. Le jury est obligatoirement composé de trois personnes :

22. ― un formateur intervenant dans la formation au titre de référence, chargé de la préparation de l'épreuve d'aptitude ;

23. ― un artisan choisi sur une liste présentée par l'organisation professionnelle concernée ;

24. ― le président de la chambre ou son représentant, qui doit être artisan.

25. Sous l'autorité de son président, le jury est chargé de la détermination de la nature et de la durée, de l'organisation matérielle, de la surveillance, de la correction et de la notation de l'épreuve d'aptitude.

26. f) Lieu de déroulement des épreuves et d'organisation des jurys.

27. Les épreuves et les jurys peuvent être regroupés au niveau régional ou interrégional dans le respect des délais règlementaires.

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