Arrêté du 24 novembre 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2027.

TexteArrêté du 24 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036173963
Texte parentLEGITEXT000036173926
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 novembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Afin de se voir délivrer un nouvel agrément conforme aux dispositions du présent arrêté, les organismes de formation homologués en application des dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1994 modifié susvisé adaptent leurs moyens techniques, matériels, pédagogiques et administratifs aux conditions du présent arrêté et en attestent auprès du ministre chargé de l'aviation civile au plus tard :

2. a) Le 1er janvier 2019, s'agissant des organismes de formation qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM sur au moins deux classes d'ULM ;

3. b) Le 1er janvier 2019, s'agissant des organismes de formation qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM exclusivement sur la classe 1 (paramoteur) ou sur la classe 5 (aérostat) ;

4. c) Le 1er juillet 2019, s'agissant des organismes qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM exclusivement sur une seule des classes 2, 3, 4 et 6 d'ULM.

5. Sans préjudice des dispositions précitées, les organismes de formation peuvent continuer de dispenser des formations, dans les conditions de l'arrêté du 17 octobre 1994 modifié susvisé, aux élèves instructeurs et aux titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM mentionnés respectivement aux 1°, 2° et 5° de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile.

6. Les organismes de formation homologués en application des dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1994 modifié susvisé, dont l'homologation expire avant la date du 1er janvier 2018, ou à compter de cette date mais avant la fin du délai qui leur est accordé pour se conformer aux règles fixées dans le présent arrêté, peuvent renouveler leur homologation dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 octobre 1994 modifié susvisé.

7. La durée de cette homologation est limitée jusqu'à la date du :

8. a) 1er janvier 2019, s'agissant des organismes de formation qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM sur au moins deux classes d'ULM ;

9. b) 1er janvier 2019, s'agissant des organismes de formation qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM exclusivement sur la classe 1 (paramoteur) ou sur la classe 5 (aérostat) ;

10. c) 1er juillet 2019, s'agissant des organismes qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM exclusivement sur une seule des classes 2, 3, 4 et 6 d'ULM.

11. Pendant cette période, ces organismes adaptent leurs moyens techniques, matériels, pédagogiques et administratifs aux conditions du présent arrêté et l'attestent auprès du ministre chargé de l'aviation civile afin de se voir délivrer un nouvel agrément conforme aux dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036173963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.